Le système judiciaire français est composé de deux grands ordres de juridictions : l’ordre judiciaire et l’ordre administratif.
L’ordre judiciaire est compétent notamment pour régler les litiges en matière civile (litiges entre particuliers, litiges commerciaux, droit du travail, famille…) et en matière pénale. Sa juridiction suprême est la Cour de cassation.
L’ordre administratif est compétent pour les litiges qui impliquent l’administration (État, collectivités locales, services publics…). Sa juridiction suprême est le Conseil d’État.
La compétence d’une juridiction détermine :
- l’étendue de sa compétence géographique (sa compétence territoriale) ;
- le type de litige qu’elle peut être amenée à juger ;
- les montants à l’intérieur desquels elle peut statuer ;
- les sommes en dessous desquelles ses jugements ne peuvent pas faire l’objet d’un appel.
Le tribunal civil permet d’obtenir réparation d’un préjudice subi ; le tribunal pénal permet en plus d’obtenir la condamnation de l’auteur d’une infraction.
Les juridictions civiles
Le tribunal judiciaire
Le tribunal judiciaire est la juridiction de droit commun en matière civile. Il tranche les litiges entre personnes privées (loyers, consommation, droit bancaire, assurances…) et connaît de tout ce qui concerne l’état des personnes (état civil, changement de nom ou de prénom…) et la famille (divorce, adoption, succession…). Certains tribunaux judiciaires comportent un pôle social, qui juge les conflits entre les caisses de sécurité sociale et les usagers.
Il siège en formation collégiale (trois magistrats) ou à juge unique, par exemple pour les litiges familiaux. En son sein, le juge des contentieux de la protection traite notamment des baux d’habitation, du crédit à la consommation et de la protection des majeurs.
Le tribunal de proximité
Le tribunal de proximité dépend du tribunal judiciaire. Il règle les litiges civils de la vie quotidienne jusqu’à 10 000 € (accidents de la circulation, recouvrement de créances…). Il a aussi une compétence exclusive pour les litiges de voisinage (bornage, plantations et élagage d’arbres, servitudes), les litiges liés à la vie rurale et ceux liés aux funérailles. Il statue à juge unique.
Le conseil de prud’hommes
Le conseil de prud’hommes juge les litiges individuels entre salariés (ou apprentis) et employeurs : contrat de travail, salaires, congés payés, licenciement, rupture du contrat… Il est composé à parts égales de conseillers salariés et employeurs (juridiction paritaire). Une tentative de conciliation est d’abord menée ; si elle échoue, le conseil rend une décision.
Le tribunal de commerce et le tribunal des activités économiques
Le tribunal de commerce tranche les litiges entre commerçants, entre particuliers et commerçants, et ceux relatifs aux actes de commerce. Il traite aussi les difficultés des entreprises.
Du 1er janvier 2025 au 31 décembre 2028, 12 tribunaux de commerce sont renommés « tribunaux des activités économiques » (TAE) à titre expérimental : Avignon, Auxerre, Le Havre, Le Mans, Limoges, Lyon, Marseille, Nancy, Nanterre, Paris, Saint-Brieuc et Versailles. Ils traitent les procédures amiables et collectives (sauvegarde, redressement, liquidation judiciaire…), y compris pour les associations, exploitants agricoles, sociétés civiles et professions libérales. Les professions juridiques réglementées, dont les avocats, continuent de relever du tribunal judiciaire.
Le tribunal paritaire des baux ruraux
Cette juridiction spécialisée traite les litiges relatifs aux baux ruraux (location de terres agricoles).
Les juridictions pénales
Il existe quatre juridictions pénales pour les personnes majeures, selon la gravité de l’infraction : le tribunal de police pour les contraventions, le tribunal correctionnel pour les délits, la cour criminelle départementale et la cour d’assises pour les crimes. Les mineurs relèvent de juridictions spécialisées (juge des enfants, tribunal pour enfants, cour d’assises des mineurs).
Le tribunal de police
Le tribunal de police juge les contraventions commises par des personnes majeures (excès de vitesse, dégradation d’un bien…). Il siège au tribunal judiciaire et statue à juge unique. Il prononce principalement des amendes, éventuellement assorties de peines complémentaires (suspension du permis de conduire, confiscation d’armes…), mais jamais de peine privative de liberté. La majorité des dossiers sont traités sans audience.
Le tribunal correctionnel
Principale juridiction pénale, le tribunal correctionnel juge les délits commis par des personnes majeures (vol, violences graves, escroquerie, abus de confiance, trafic de stupéfiants…) ainsi que les contraventions qui leur sont liées. Il prononce des peines d’emprisonnement allant jusqu’à 10 ans (20 ans en cas de récidive), des amendes, des peines alternatives (travail d’intérêt général, stage de citoyenneté…) et des peines complémentaires. Il assure aussi la réparation des préjudices des victimes.
Il statue en formation collégiale de trois magistrats professionnels, ou à juge unique pour la plupart des délits punis de cinq ans d’emprisonnement au plus.
La cour criminelle départementale
La cour criminelle départementale juge en première instance les personnes majeures accusées d’un crime puni de 15 à 20 ans de réclusion criminelle (viol, vol à main armée…), hors récidive légale. Elle est saisie par le juge d’instruction à la fin d’une information judiciaire et se compose de cinq magistrats professionnels, sans jury. Son arrêt peut faire l’objet d’un appel : l’affaire est alors rejugée par la cour d’assises.
La cour d’assises
La cour d’assises juge les crimes les plus graves, punis de la réclusion criminelle de 15 ans à la perpétuité : meurtre, assassinat, viol, vol à main armée, tentatives et complicités de crime… Elle est composée de trois magistrats professionnels et d’un jury de six citoyens tirés au sort. Elle est saisie par le juge d’instruction. Les crimes punis de 30 ans de réclusion ou de la perpétuité lui sont obligatoirement renvoyés, ainsi que les crimes commis en récidive légale.
Il existe deux formations spéciales : la cour d’assises des mineurs, pour les crimes commis par des mineurs de plus de 16 ans, et la cour d’assises spéciale, pour les crimes de terrorisme ou de trafic de stupéfiants en bande organisée.
Les juridictions de second degré
Après un jugement de première instance, il est en principe possible de faire rejuger l’affaire par une juridiction de degré supérieur : c’est l’appel.
La cour d’appel
La cour d’appel réexamine les affaires déjà jugées par un tribunal judiciaire, un tribunal de proximité, un tribunal de commerce, un conseil de prud’hommes, un tribunal de police ou un tribunal correctionnel.
Au civil, les jugements portant sur des demandes inférieures ou égales à 5 000 € ne peuvent pas faire l’objet d’un appel ; seul un pourvoi en cassation est possible.
La cour d’assises d’appel
La cour d’assises d’appel réexamine les affaires déjà jugées par une autre cour d’assises. La cour d’assises est aussi la juridiction d’appel de la cour criminelle départementale.
La juridiction suprême : la Cour de cassation
La Cour de cassation veille à la bonne application des lois par les tribunaux. Elle n’examine que les décisions rendues en dernier ressort : décisions de première instance non susceptibles d’appel et décisions des cours d’appel.
Elle ne se prononce pas sur le fond de l’affaire : elle juge si la règle de droit a été correctement appliquée. Sa compétence est nationale ; elle est unique et siège à Paris.
Pour la saisir, le justiciable doit former un pourvoi en cassation. La Cour a deux options : rejeter le pourvoi, ce qui confirme la décision contestée, ou casser la décision attaquée, auquel cas l’affaire est renvoyée devant une juridiction pour y être rejugée.
Les juridictions de l’ordre administratif
Le tribunal administratif
Le tribunal administratif juge les litiges entre les particuliers et les administrations. Le recours peut porter sur une décision ou un acte de l’administration.
Il tranche notamment les refus de permis de construire, la contestation d’un plan local d’urbanisme, les litiges d’expropriation, la réparation de dommages causés par l’activité des services publics, les refus de titre de séjour, les mesures d’éloignement d’un étranger, ou encore les contestations relatives aux impôts directs et à leur recouvrement.
Les juridictions administratives spécialisées
L’ordre administratif comprend aussi des juridictions spécialisées, comme la Cour nationale du droit d’asile (qui statue sur les recours contre les décisions de l’Ofpra) ou les juridictions disciplinaires des ordres professionnels.
La cour administrative d’appel
La cour administrative d’appel réexamine les jugements rendus par les tribunaux administratifs lorsque l’une des parties n’est pas satisfaite du premier jugement.
Le Conseil d’État
Le Conseil d’État est le juge suprême de l’ordre administratif. Il juge l’activité des administrations : pouvoir exécutif, collectivités territoriales, autorités administratives indépendantes, établissements publics ou tout organisme disposant de prérogatives de puissance publique.
Tous les litiges qui impliquent une personne publique (l’État, les régions, les départements, les communes, les établissements publics) ou une personne privée chargée d’un service public (ordres professionnels, fédérations sportives…) relèvent, sauf disposition contraire de la loi, de la compétence des juridictions administratives et donc, en dernier ressort, du Conseil d’État. Comme la Cour de cassation, il s’assure que les cours administratives d’appel appliquent correctement la loi.
