Contexte : une QPC devant le Conseil constitutionnel
Une question prioritaire de constitutionnalité permet à une personne engagée dans un procès de soutenir qu’une disposition législative applicable à son affaire porte atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution. La question est d’abord examinée par la juridiction saisie, puis peut être transmise à la Cour de cassation ou au Conseil d’État, qui décident éventuellement de la renvoyer au Conseil constitutionnel. conseil-constitutionnel
Dans cette affaire, la QPC a été posée pour M. Husamettin M. par Me Philippe Bonfils, avocat au barreau de Marseille. Elle concernait les deux premiers alinéas de l’article 132-23 du code pénal, relatifs à la période de sûreté. La Cour de cassation a renvoyé la question au Conseil constitutionnel le 5 septembre 2018. Me Bonfils a déposé des observations écrites et a été entendu à l’audience publique du 16 octobre 2018. conseil-constitutionnel
L’argumentaire de Me Bonfils
Me Bonfils contestait le principe selon lequel une période de sûreté s’applique automatiquement lorsqu’une personne est condamnée, pour certaines infractions, à une peine ferme d’emprisonnement ou de réclusion criminelle d’au moins dix ans.
Pendant cette période, la personne condamnée ne peut notamment bénéficier :
- d’une suspension ou d’un fractionnement de sa peine ;
- d’un placement à l’extérieur ;
- de permissions de sortir ;
- d’une mesure de semi-liberté ;
- d’une libération conditionnelle.
Une automaticité contraire à l’individualisation
L’argument principal consistait à dire que cette période de sûreté, compte tenu de ses effets sur l’exécution de la peine, ne devrait pas s’appliquer mécaniquement.
Elle résulte en effet directement de la loi dès que le seuil de dix ans est atteint. Le juge prononce la peine principale, mais n’a pas à décider expressément d’imposer la période de sûreté.
Me Bonfils soutenait ainsi qu’une mesure privant le condamné de plusieurs possibilités d’aménagement devait faire l’objet d’une appréciation spécifique par la juridiction de jugement, au regard :
- de la personnalité du condamné ;
- des circonstances de l’infraction ;
- de la gravité concrète des faits ;
- de la nécessité réelle de limiter les aménagements de peine.
Selon cette thèse, le seul quantum de la peine ne pouvait suffire à justifier automatiquement une telle restriction.
Une atteinte au principe d’individualisation des peines
Me Bonfils invoquait le principe d’individualisation des peines, rattaché à l’article 8 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789.
Son raisonnement était que la période de sûreté, même présentée comme une modalité d’exécution de la peine, produit des conséquences concrètes et lourdes sur la situation du condamné. Elle devait donc être décidée en fonction des circonstances propres à chaque affaire, et non résulter automatiquement d’un seuil légal.
L’enjeu était de faire reconnaître que l’individualisation ne concerne pas seulement la durée de la peine prononcée, mais aussi les conditions essentielles de son exécution.
Une atteinte au principe de nécessité des peines
Me Bonfils invoquait également le principe de nécessité des peines, lui aussi fondé sur l’article 8 de la Déclaration de 1789.
Il contestait l’idée qu’une interdiction générale et automatique des principaux aménagements de peine puisse être nécessaire dans tous les cas correspondant au seuil légal de dix ans.
La question posée était donc celle de la proportionnalité du dispositif : le législateur pouvait-il prévoir la même conséquence automatique pour toutes les personnes condamnées à une peine atteignant ce seuil, sans laisser au juge le soin de déterminer si cette restriction était effectivement nécessaire dans chaque dossier ?

